CARAYOL ACTUALITES
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création du guichet unique d'entrée/sortie des ports maritimes


Romain Carayol
Avocat - Médiateur – Arbitre - Formateur Président de la Fédération Française des Centres de... En savoir plus sur cet auteur


L'article 7 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, « les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/65/UE du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ».
La présente ordonnance répond aux objectifs de simplification et d'harmonisation poursuivis par cette directive en complétant le code des transports. Cette directive rend obligatoire l'envoi des données d'escale par voie électronique, à savoir les sept formulaires Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) prévus par la convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international du 9 avril 1965 modifiée, la déclaration maritime de santé (DMS) et le formulaire de transmission des renseignements en matière de sûreté. Si la transmission de l'ensemble de ces formalités était déjà obligatoire en application de conventions internationales, le support n'était pas précisé.
L'article 1er modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et la décompose en deux sous-sections dont l'une est dénommée « Suivi du trafic ».
Il institue la seconde sous-section sous la dénomination de « Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » et définit les termes de « guichet unique ».
Il prévoit la liste des personnes responsables de l'envoi des données requises par la directive vers le « guichet unique ».
Il précise les autorités qui bénéficient des informations transmises par le guichet unique et renvoie à un arrêté du ministre des transports la fixation des modalités de transmission des données à ce guichet.
Il prévoit que les charges afférentes à la mise en oeuvre du guichet unique incombent aux établissements portuaires ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes et que, dans l'hypothèse où le guichet unique serait géré par une autre personne que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet seraient répartis en fonction du nombre d'escales.
La présente ordonnance est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui ont le statut européen de région ultrapériphérique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve de leurs compétences propres. Le même article exclut par ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon de son champ d'application.
L'ordonnance ne s'applique pas aux autres collectivités d'outre-mer, qui sont régies par le principe de spécialité législative. Il n'est pas apparu opportun d'y étendre les dispositions de la présente ordonnance.
L'article 2 précise que les dispositions du code des transports issues de la présente ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.

ORDONNANCE
Ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013 relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes

NOR: DEVT1234293R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) ;
Vu la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2011-2108 du 30 novembre 2011 portant organisation de la surveillance de la navigation maritime ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande du 20 septembre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 6 décembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Le code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Suivi du trafic et formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes » ;
2° Au sein de la même section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Suivi du trafic », qui comprend l'article L. 5334-6, et une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Formalités déclaratives applicables aux navires
à l'entrée et à la sortie des ports maritimes


« Art. L. 5334-6-1. - Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par "guichet unique” l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l'annexe de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d'une escale d'un navire dans un port français.
« Art. L. 5334-6-2. - Les renseignements dont la communication est exigée avant l'entrée du navire dans le port et à sa sortie du port au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives mentionnées à l'article L. 5334-6-1 sont fournis par le capitaine du navire, ou, à défaut, l'armateur ou le consignataire, sous forme électronique, au guichet unique dont les coordonnées sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Dès la réception des données, le gestionnaire du guichet unique met, dans le respect du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les informations nécessaires à la disposition des autorités publiques qui en sont destinataires en vertu des textes applicables.
« Les informations, sauf en ce qui concerne celles obtenues en vertu des règlements (CEE) n° 2913/92, (CEE) n° 2454/93, (CE) n° 562/2006 et (CE) n° 450/2008, sont communiquées, sur leur demande, aux autres autorités nationales habilitées à en connaître, dans le système d'information national sur le trafic maritime. Elles sont mises à la disposition des autres autorités portuaires mentionnées à l'article L. 5331-5 et des autres Etats membres de l'Union européenne, dans le même système.
« Les modalités selon lesquelles les formalités déclaratives sont effectuées et les données correspondantes transmises au guichet unique sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Art. L. 5334-6-3. - Les charges afférentes à la mise en oeuvre du guichet unique incombent à l'établissement portuaire ou à la collectivité territoriale compétente. Lorsque le guichet unique est géré par une personne autre que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet sont répartis en fonction du nombre d'escales. » ;
3° A l'article L. 5753-2, après la référence : « L. 5314-3, », sont insérées les références : « L. 5334-6-1 à L. 5334-6-3, ».

Article 2

Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.

Article 3

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2013.

Rédigé par le Vendredi 15 Février 2013

     


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