Résumé: si le transporteur est exonéré de sa responsabilité en cas de grève, il n’en reste pas moins responsable des obligations contenues dans le connaissement.
Dans cette affaire, la société CMA CGM a été victime de ses connaissements.
La société CMA CGM a créé, les 21 et 28 mai 2008, deux connaissements pour le transport maritime du port de Laem Chabang (Thaïlande) au port de Marseille Fos sur Mer de deux conteneurs, l'un chargé de cartons de gingembre, l'autre de cartons de litchis.
A la suite d'une grève affectant le port de Marseille, géré par l'établissement public Grand Port maritime de Marseille (le GPMM), les navires Kuo Chang et Buxlagoon transportant les conteneurs ont déchargé avec retard la marchandise, les 26 juin et 8 juillet 2008.
Après constatation des dommages, le destinataire, la société Fruidor Kissao, a été indemnisée par ses assureurs, lesquels ont ensuite assigné en paiement de dommages et intérêts la société CMA CGM qui a appelé, à titre subsidiaire, le GPMM en garantie.
La société CMA CGM a dénié sa responsabilité sur le double fondement de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 (article 4-2 j) et de l’article 5422-12 4° du code des transports, qui pose le principe que la grève ou le lock-out sont des causes exonératoires de responsabilité.
La cour de cassation ne conteste pas ce principe, mais en rejette son application à l’espèce.
En effet, la cour de cassation constate, comme l’avait fait la cour d’appel, que la société CMA CGM a inséré dans les connaissements créés les 21 et 28 mai 2008 une clause l'autorisant, en raison des grèves affectant les ports français, à décharger la marchandise dans un autre port et retient que, malgré la grève affectant celui de Marseille en juin et juillet 2008, soit postérieurement à la création des connaissements, le transporteur maritime n'a pas usé de la faculté de décharger dans un autre port.
Dès lors, la société CMA CGM avait elle-même créé les conditions juridiques ne lui permettant pas de faire état des causes exonératoires citées plus haut.
La société CMA CGM a créé, les 21 et 28 mai 2008, deux connaissements pour le transport maritime du port de Laem Chabang (Thaïlande) au port de Marseille Fos sur Mer de deux conteneurs, l'un chargé de cartons de gingembre, l'autre de cartons de litchis.
A la suite d'une grève affectant le port de Marseille, géré par l'établissement public Grand Port maritime de Marseille (le GPMM), les navires Kuo Chang et Buxlagoon transportant les conteneurs ont déchargé avec retard la marchandise, les 26 juin et 8 juillet 2008.
Après constatation des dommages, le destinataire, la société Fruidor Kissao, a été indemnisée par ses assureurs, lesquels ont ensuite assigné en paiement de dommages et intérêts la société CMA CGM qui a appelé, à titre subsidiaire, le GPMM en garantie.
La société CMA CGM a dénié sa responsabilité sur le double fondement de la convention de Bruxelles du 24 août 1924 (article 4-2 j) et de l’article 5422-12 4° du code des transports, qui pose le principe que la grève ou le lock-out sont des causes exonératoires de responsabilité.
La cour de cassation ne conteste pas ce principe, mais en rejette son application à l’espèce.
En effet, la cour de cassation constate, comme l’avait fait la cour d’appel, que la société CMA CGM a inséré dans les connaissements créés les 21 et 28 mai 2008 une clause l'autorisant, en raison des grèves affectant les ports français, à décharger la marchandise dans un autre port et retient que, malgré la grève affectant celui de Marseille en juin et juillet 2008, soit postérieurement à la création des connaissements, le transporteur maritime n'a pas usé de la faculté de décharger dans un autre port.
Dès lors, la société CMA CGM avait elle-même créé les conditions juridiques ne lui permettant pas de faire état des causes exonératoires citées plus haut.