CARAYOL ACTUALITES
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Transport maritime - le commissionnaire ou le transporteur doit apporter la preuve de la cause d’exonération de sa responsabilité prévue par l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 24 aout 1924.


Romain Carayol
Avocat - Médiateur – Arbitre - Formateur Président de la Fédération Française des Centres de... En savoir plus sur cet auteur

Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-28332 : société Schenker / société Laser – Cassation partielle c/ CA VERSAILLES, 7 octobre 2014 – Mme MOUILLARD, Président – Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats. Non publié au bulletin


L’intérêt de cette décision réside dans le rappel des fondamentaux sur l’application des causes d’exonération de responsabilité du transporteur, et partant du commissionnaire qui peut en bénéficier.

La société Laser a confié à la société Schenker, en qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du transport de colis contenant des articles décoratifs fabriqués par la société Honest Asia Ltd, qui en avait assuré l'empotage dans quatre conteneurs, à destination de la société Yves Rocher. Pour la partie maritime du déplacement, entre les ports de Chine et la France (Port du Havre), la société Schenker a choisi comme transporteur maritime la société CMACGM.

Après le déchargement des conteneurs par la société de manutention portuaire, la société Yves Rocher a émis des réserves pour cause de manquants, lesquelles ont été ensuite confirmées par une expertise amiable.

La société Laser a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Schenker qui a appelé en garantie la société CMA CGM ainsi que la société de manutention portuaire.

Le débat portait sur l’application de l’article 4.2 i) de la convention de Bruxelles du 24 aout 1924 qui prévoit que ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant.

La société Schenker soutenait que le « manquant » n’était pas en lien avec l’opération de déplacement de la marchandise mais qu’il existait déjà eu égard aux incohérences relevées dans les déclarations initiales du chargeur.

La cour d’appel a suivi ce raisonnement fondé sur des hypothèses. La cour de cassation censure cette approche en réaffirmant une position juridique classique.

La cour de cassation a en effet considéré qu’il appartenait à la société Schenker, garante du transporteur maritime, de démontrer le caractère incomplet du chargement, de nature à constituer un acte ou une omission du chargeur exonérant le transporteur de sa responsabilité de plein droit. Elle ajoute que la cour d'appel ne pouvait pas imposer au chargeur de rapporter la preuve de l’absence de manquant au départ du navire

Rédigé par le Jeudi 23 Mars 2017

     


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