Commentaire de l'arrêt rendu le 20/09/2017 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation
voici un « petit » arrêt bien utile pour la pratique, même s’il n’est pas publié.
Il permet de nous rappeler les rudiments de la réaction à adopter face à un évènement.
25.000 tonnes de riz sont vendus à une société nigérienne, en janvier 2012. Le riz est chargé sur un navire en Inde pour être acheminé vers sa destination finale au Nigéria, le Port Harcourt, avec une escale dans un autre port du Nigéria, Lagos.
Arrivé à Lagos, en mars 2012, le navire fait l’objet d’une saisie de la part de deux créanciers de l’armateur. Le navire est immobilisé et une partie de la marchandise est déchargée. En juin 2012, l’acheteur du riz obtient l’autorisation judiciaire de poursuivre le déchargement, qui reprend concrètement le 8 septembre pour se terminer le 24 septembre.
Faute d’une ventilation correcte des cales et un arrimage déficient, la marchandise a subi des avaries irrémédiables. C’est le début du contentieux. La société vendeuse et la société acheteuse se retournent vers les 11 compagnies qui assuraient les risques du transport pour obtenir l’indemnisation de la perte de la marchandise.
Les demanderesses revendiquaient l’application du contrat d’assurances qui prévoyait bien l’hypothèse de couverture du sinistre par avaries qu’elles avaient subi. En dépit de cette couverture contractuelle, les compagnies d’assurance devaient opposer plusieurs fautes contractuelles, dont l’absence de diligences de la société acheteuse à informer les compagnies de la difficulté rencontrée au port de Lagos.
Il s’avère, en effet, que la saisie du navire, en mars 2012, et ses conséquences sur la marchandise, n’ont été portées à la connaissance des compagnies – par l’intermédiaire de leur courtier – que le 3 septembre 2012.
La cour d’appel de Bordeaux avaient donc refusé toute indemnisation au motif que les sociétés demanderesses avaient elles –mêmes contribué à l’aggravation de la situation en ne transmettant pas l’information à leurs compagnies d’assurance.
Les demanderesses contestaient cette approche, en considérant que les garanties assurantielles devaient s’appliquer en vertu du contrat, sans doute – l’arrêt ne le précise pas – car elles estimaient à juste titre ne pas être à l’origine de la situation. Les demanderesses reprochaient notamment à la cour d’appel d’avoir rendu sa décision sur la foi d’hypothèses non étayées (à savoir le lien de causalité entre la dégradation des marchandises et le temps passé avant d’alerter les compagnies d’assurance), y ajoutant qu’en tout état de cause, les demanderesses auraient dû bénéficier d’une clause du contrat leur octroyant au minimum une indemnité réduite.
La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle retient les motifs, à savoir l’attitude des sociétés demanderesses, en rappelant que les premières opérations de déchargement en mars 2012 avaient révélées que la qualité de la cargaison était déjà instable et fragile. Dès lors, la cour de cassation insiste sur la responsabilité de la société acheteuse au Nigéria qui aurait dû porter à la connaissance des assureurs la situation.
La cour de cassation rejette la critique du travail de la cour d’appel, en considérant qu’elle ne s’est pas prononcée par des motifs hypothétiques, car elle pouvait parfaitement déduire que le non-respect par les sociétés vendeuses et acheteuses de leurs obligations d’informations contractuelles avait eu un effet direct sur la réalisation du dommage. Elle ajoute qu’en retardant cette information, cela a empêché l’intervention amiable de ces professionnels du métier qui auraient pu contribuer à trouver une solution permettant de sauver une partie de la cargaison
Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16.11425 : Sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria LTD / sociétés Axa Versicherung AG Zweigniederlassung, Schweiser National Versicherungs AG, UNIQA Insurance Group AG, Allianz Global Coporate & Specialty AG, Schwarzmeer and Ostsee Versicherungs AG Sovag, Bayer Versicherungsverband Versicherungs AG, Catlin Insurance Compagny (UK) LTD, Ergo Versicherung AG venant aux droits de la société Victoria Versicherung AG Transporttabteilung, Generali Versicherung AG Transport Abteilung, Gothaer Allgemeine vers AG Niederlassung Hamburg, NHA Hamburger Assekuranz Agentur GMBH.– Rejet c/ CA BORDEAUX, 17 décembre 2015 – Mme MOUILLARD, Président – Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocats. Non publié.
Il permet de nous rappeler les rudiments de la réaction à adopter face à un évènement.
25.000 tonnes de riz sont vendus à une société nigérienne, en janvier 2012. Le riz est chargé sur un navire en Inde pour être acheminé vers sa destination finale au Nigéria, le Port Harcourt, avec une escale dans un autre port du Nigéria, Lagos.
Arrivé à Lagos, en mars 2012, le navire fait l’objet d’une saisie de la part de deux créanciers de l’armateur. Le navire est immobilisé et une partie de la marchandise est déchargée. En juin 2012, l’acheteur du riz obtient l’autorisation judiciaire de poursuivre le déchargement, qui reprend concrètement le 8 septembre pour se terminer le 24 septembre.
Faute d’une ventilation correcte des cales et un arrimage déficient, la marchandise a subi des avaries irrémédiables. C’est le début du contentieux. La société vendeuse et la société acheteuse se retournent vers les 11 compagnies qui assuraient les risques du transport pour obtenir l’indemnisation de la perte de la marchandise.
Les demanderesses revendiquaient l’application du contrat d’assurances qui prévoyait bien l’hypothèse de couverture du sinistre par avaries qu’elles avaient subi. En dépit de cette couverture contractuelle, les compagnies d’assurance devaient opposer plusieurs fautes contractuelles, dont l’absence de diligences de la société acheteuse à informer les compagnies de la difficulté rencontrée au port de Lagos.
Il s’avère, en effet, que la saisie du navire, en mars 2012, et ses conséquences sur la marchandise, n’ont été portées à la connaissance des compagnies – par l’intermédiaire de leur courtier – que le 3 septembre 2012.
La cour d’appel de Bordeaux avaient donc refusé toute indemnisation au motif que les sociétés demanderesses avaient elles –mêmes contribué à l’aggravation de la situation en ne transmettant pas l’information à leurs compagnies d’assurance.
Les demanderesses contestaient cette approche, en considérant que les garanties assurantielles devaient s’appliquer en vertu du contrat, sans doute – l’arrêt ne le précise pas – car elles estimaient à juste titre ne pas être à l’origine de la situation. Les demanderesses reprochaient notamment à la cour d’appel d’avoir rendu sa décision sur la foi d’hypothèses non étayées (à savoir le lien de causalité entre la dégradation des marchandises et le temps passé avant d’alerter les compagnies d’assurance), y ajoutant qu’en tout état de cause, les demanderesses auraient dû bénéficier d’une clause du contrat leur octroyant au minimum une indemnité réduite.
La cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle retient les motifs, à savoir l’attitude des sociétés demanderesses, en rappelant que les premières opérations de déchargement en mars 2012 avaient révélées que la qualité de la cargaison était déjà instable et fragile. Dès lors, la cour de cassation insiste sur la responsabilité de la société acheteuse au Nigéria qui aurait dû porter à la connaissance des assureurs la situation.
La cour de cassation rejette la critique du travail de la cour d’appel, en considérant qu’elle ne s’est pas prononcée par des motifs hypothétiques, car elle pouvait parfaitement déduire que le non-respect par les sociétés vendeuses et acheteuses de leurs obligations d’informations contractuelles avait eu un effet direct sur la réalisation du dommage. Elle ajoute qu’en retardant cette information, cela a empêché l’intervention amiable de ces professionnels du métier qui auraient pu contribuer à trouver une solution permettant de sauver une partie de la cargaison
Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16.11425 : Sociétés Platinum Corporation FZE et Stallion Nigeria LTD / sociétés Axa Versicherung AG Zweigniederlassung, Schweiser National Versicherungs AG, UNIQA Insurance Group AG, Allianz Global Coporate & Specialty AG, Schwarzmeer and Ostsee Versicherungs AG Sovag, Bayer Versicherungsverband Versicherungs AG, Catlin Insurance Compagny (UK) LTD, Ergo Versicherung AG venant aux droits de la société Victoria Versicherung AG Transporttabteilung, Generali Versicherung AG Transport Abteilung, Gothaer Allgemeine vers AG Niederlassung Hamburg, NHA Hamburger Assekuranz Agentur GMBH.– Rejet c/ CA BORDEAUX, 17 décembre 2015 – Mme MOUILLARD, Président – Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocats. Non publié.