Résumé: l’organisateur d’un voyage doit informer précisément les clients sur le contenu des prestations fournies et du contrat.
Cette décision ne pose pas une solution nouvelle. Il est déjà acquis la responsabilité renforcée de l’agence de voyage, et plus généralement de l’organisateur de voyage, sur l’obligation d’information de leurs clients.
L’affaire a néanmoins un intérêt sur le détail du manquement qui a eu son importance – dramatique – dans les faits.
Monsieur Z, avec des amis (M. et Mme X), achètent auprès d’une agence de voyages un forfait touristique pour visiter l’Ecosse, comprenant la location d’une voiture. Pendant le séjour, au volant du véhicule, Monsieur Z percute un motocycliste, qui meurt des suites de ses blessures. Monsieur Z est poursuivi en réparation par les ayants-droits de la victime. Monsieur Z appelle dans la cause l’agence de voyage pour qu’il soit garanti de toute condamnation.
En effet, l’enquête de police avait révélé que l’assurance de la location de voiture couvrait les amis de Monsieur Z, mais pas lui. Aussi, Monsieur Z considérait que l’agence de voyage avait commis une faute dans la préparation de ce voyage, ou en tout état de cause, dans l’information de la couverture assurantielle pour la voiture en location.
La cour d’appel n’avait pas suivi ce raisonnement au motif qu’elle avait mis à la charge de Monsieur Z la preuve que ses amis et lui avaient bien demandé un contrat pour 4 conducteurs.
La cour de cassation censure cette approche et remet les choses dans la perspective de la relation d’un professionnel expert de son métier en lieu avec son client consommateur. C’est à l’agence qu’il appartenait d’informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre acheteurs du forfait touristique de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l'assurance obligatoire corrélative.
L’affaire a néanmoins un intérêt sur le détail du manquement qui a eu son importance – dramatique – dans les faits.
Monsieur Z, avec des amis (M. et Mme X), achètent auprès d’une agence de voyages un forfait touristique pour visiter l’Ecosse, comprenant la location d’une voiture. Pendant le séjour, au volant du véhicule, Monsieur Z percute un motocycliste, qui meurt des suites de ses blessures. Monsieur Z est poursuivi en réparation par les ayants-droits de la victime. Monsieur Z appelle dans la cause l’agence de voyage pour qu’il soit garanti de toute condamnation.
En effet, l’enquête de police avait révélé que l’assurance de la location de voiture couvrait les amis de Monsieur Z, mais pas lui. Aussi, Monsieur Z considérait que l’agence de voyage avait commis une faute dans la préparation de ce voyage, ou en tout état de cause, dans l’information de la couverture assurantielle pour la voiture en location.
La cour d’appel n’avait pas suivi ce raisonnement au motif qu’elle avait mis à la charge de Monsieur Z la preuve que ses amis et lui avaient bien demandé un contrat pour 4 conducteurs.
La cour de cassation censure cette approche et remet les choses dans la perspective de la relation d’un professionnel expert de son métier en lieu avec son client consommateur. C’est à l’agence qu’il appartenait d’informer précisément leurs clients du contenu des prestations fournies et de spécifier si le contrat, qui prévoyait la mise à disposition d'un véhicule, permettait ou non à chacun des quatre acheteurs du forfait touristique de conduire le véhicule inclus dans ce forfait et de bénéficier de l'assurance obligatoire corrélative.