Convention de Varsovie – transport de personnes - la chute d’un passager sur un tarmac pendant qu’il se rendait à la passerelle d’embarquement ne suffit pas, à elle seule, pour engager la responsabilité du transporteur.
Cass. 1ère civ., 15 janvier 2014, n° 11-29038 : société AIGLE AZUR / Monsieur X – Cassation sur pourvoi c/ CA RENNES, 12 octobre 2011 – M. CHARRUAULT, Président – SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, SCP ROCHETEAU et UZAN SARANO, avocats. Publié au bulletin
Par cet rrêt rendu ce 15 janvier 2014 en matière de transport aérien de personnes, la cour de cassation a fait œuvre pédagogique pour caler les procédures de référé-provision. Au passage, elle en profite aussi (et peut-être surtout) pour requalifier le fondement juridique de l’action. Les parties débattaient sur le fondement de la convention de Montréal, alors que la convention de Varsovie était applicable.
Monsieur X passe ses vacances en Algérie. Pour son retour en France, au départ de l’aéroport d’Annaba, il s’enregistre avec sa famille et s’en va confier ses bagages sur le tarmac. Pendant ce parcours, avec famille, et chariot et bagages, il tombe et se casse une rotule. Hormis le témoignage de son épouse, il n’y a pas d’informations sur les circonstances de la chute. Rien qui implique la compagnie aérienne, hormis le fait que cette mésaventure se déroule pendant les opérations d’embarquement.
Par cet rrêt rendu ce 15 janvier 2014 en matière de transport aérien de personnes, la cour de cassation a fait œuvre pédagogique pour caler les procédures de référé-provision. Au passage, elle en profite aussi (et peut-être surtout) pour requalifier le fondement juridique de l’action. Les parties débattaient sur le fondement de la convention de Montréal, alors que la convention de Varsovie était applicable.
Monsieur X passe ses vacances en Algérie. Pour son retour en France, au départ de l’aéroport d’Annaba, il s’enregistre avec sa famille et s’en va confier ses bagages sur le tarmac. Pendant ce parcours, avec famille, et chariot et bagages, il tombe et se casse une rotule. Hormis le témoignage de son épouse, il n’y a pas d’informations sur les circonstances de la chute. Rien qui implique la compagnie aérienne, hormis le fait que cette mésaventure se déroule pendant les opérations d’embarquement.
De retour en France, Monsieur X décide d’assigner la compagnie aérienne en référé pour obtenir une expertise judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation qu’il estime pouvoir réclamer sur le fondement de la convention de Montréal. En première instance, puis en appel, Monsieur X obtient gain de cause.
La cour de cassation censure au visa de la convention de Varsovie, seule applicable à un transport de passagers entre l’Algérie (non signataire de la convention de Montréal) et la France. La censure porte également sur le raisonnement juridique adopté par la cour d’appel qui appliquait la présomption de responsabilité propre à la convention de Montréal. En effet, la cour d’appel avait tout simplement admis que la mésaventure du plaignant était une cause extérieure dont le transporteur était responsable, et ce alors que rien ne permettait de savoir s’il y avait un lien avec l’opération de transport.
C’est en ce sens que la cour de cassation se prononce en considérant que les motifs étaient impropres à caractériser l’imputabilité du dommage à un accident survenu à l’occasion des opérations d’embarquement.
La cour de cassation censure au visa de la convention de Varsovie, seule applicable à un transport de passagers entre l’Algérie (non signataire de la convention de Montréal) et la France. La censure porte également sur le raisonnement juridique adopté par la cour d’appel qui appliquait la présomption de responsabilité propre à la convention de Montréal. En effet, la cour d’appel avait tout simplement admis que la mésaventure du plaignant était une cause extérieure dont le transporteur était responsable, et ce alors que rien ne permettait de savoir s’il y avait un lien avec l’opération de transport.
C’est en ce sens que la cour de cassation se prononce en considérant que les motifs étaient impropres à caractériser l’imputabilité du dommage à un accident survenu à l’occasion des opérations d’embarquement.