ARRET DE PRINCIPE - L’action directe (article L132-8 du code de commerce) est ouverte au seul transporteur ayant lui-même effectué le transport de la marchandise.
Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29524 : société TFE ALPES / société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE – cassation sur pourvoi c/ CA PARIS, 26 septembre 2012 – M. ESPEL, Président – Me Foussard, SCP Odent et Poulet, avocat(s) . Publié au bulletin.
En quelques lignes ciselées, la cour de cassation a posé un principe précis dont les professionnels du transport vont devoir tenir compte. L’action directe de l’article L 132-8 du code de commerce n’est ouverte qu’au seul transporteur ayant effectué lui-même le déplacement de la marchandise.
La société Laiterie d'Ambilly avait confié l'acheminement par route de marchandises, pour leur livraison dans les entrepôts de la société Carrefour hypermarchés France à la société TFE Alpes, laquelle s'est substituée d'autres voituriers du même groupe, STEF TFE. La société Laiterie d'Ambilly ayant été mise en redressement judiciaire, la société TFE Alpes a assigné la société Carrefour en paiement sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce.
La société Carrefour a été condamnée, en cause d’appel, à payer à la société TFE la somme de 5 644,01 euros.
En quelques lignes ciselées, la cour de cassation a posé un principe précis dont les professionnels du transport vont devoir tenir compte. L’action directe de l’article L 132-8 du code de commerce n’est ouverte qu’au seul transporteur ayant effectué lui-même le déplacement de la marchandise.
La société Laiterie d'Ambilly avait confié l'acheminement par route de marchandises, pour leur livraison dans les entrepôts de la société Carrefour hypermarchés France à la société TFE Alpes, laquelle s'est substituée d'autres voituriers du même groupe, STEF TFE. La société Laiterie d'Ambilly ayant été mise en redressement judiciaire, la société TFE Alpes a assigné la société Carrefour en paiement sur le fondement de l'article L.132-8 du code de commerce.
La société Carrefour a été condamnée, en cause d’appel, à payer à la société TFE la somme de 5 644,01 euros.
Il est intéressant de lire que la cour d’appel de Paris avait retenu que la société TFE Alpes ne pouvait pas être qualifiée de commissionnaire de transport, dès lors que le consentement à la sous-traitance par le donneur d'ordre n'était pas établi. La cour d’appel a considéré que la société TFE Alpes avait bien la qualité de voiturier, pouvant prétendre au bénéfice de l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle avait elle-même réalisé le transport, cette condition n'étant pas prévue par le texte.
La cour d’appel était conforme à la jurisprudence connue de la cour de cassation déniant au commissionnaire tout droit à l’action directe (cf. Com. 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.423), mais elle était resté sur une analyse du texte permettant l’usage de l’action directe au transporteur dès lors qu’il n’était pas qualifié de commissionnaire, peu important qu’il ait effectué ou pas le transport.
La cour de cassation a censuré cette approche. De toute évidence, ce fut surtout l’occasion pour la haute juridiction de faire aboutir une jurisprudence construite depuis quelques années pour baliser l’action directe. En 2008, l’interdiction de l’action directe au commissionnaire était logique dès lors que le texte de l’article L132-8 du code de commerce ouvrait cette action au « voiturier ». Il était possible de justifier cette position par l’approche littéraire du texte. La cour de cassation a voulu aller plus loin. Elle ajoute au texte en donnant la définition du voiturier qui « s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ».
La cassation a renvoyée l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Affaire à suivre.
La cour d’appel était conforme à la jurisprudence connue de la cour de cassation déniant au commissionnaire tout droit à l’action directe (cf. Com. 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.423), mais elle était resté sur une analyse du texte permettant l’usage de l’action directe au transporteur dès lors qu’il n’était pas qualifié de commissionnaire, peu important qu’il ait effectué ou pas le transport.
La cour de cassation a censuré cette approche. De toute évidence, ce fut surtout l’occasion pour la haute juridiction de faire aboutir une jurisprudence construite depuis quelques années pour baliser l’action directe. En 2008, l’interdiction de l’action directe au commissionnaire était logique dès lors que le texte de l’article L132-8 du code de commerce ouvrait cette action au « voiturier ». Il était possible de justifier cette position par l’approche littéraire du texte. La cour de cassation a voulu aller plus loin. Elle ajoute au texte en donnant la définition du voiturier qui « s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise ».
La cassation a renvoyée l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée. Affaire à suivre.