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TRANSPORT MARITIME DE PERSONNES - faute inexcusable du transporteur, et obligation de sécurité


Romain Carayol
Avocat - Médiateur – Arbitre - Formateur Président de la Fédération Française des Centres de... En savoir plus sur cet auteur

extrait de la chronique in La Gazette du Palais, du 11/09/2014


Dès lors qu'elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêt un caractère inexcusable la faute commise par le transporteur maritime qui n'a ni alerté les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, ni demandé à ceux-ci de rester assis, ni interdit l'accès au pont du navire.

Cass. 1ère civ., 18 juin 2014, n° 13-11898: Société d'exploitation maritime corse (SEMC), société SHIPOWNER'S PROTECTION LIMITED / Monsieur X – rejet pourvoi c/ CA BASTIA, 19 décembre 2012 – M. CHARRUAULT, Président – Me Le Prado, SCP Lévis, avocat(s) . Publié au bulletin

Le 8 aout 2007, le passager d’un bateau chute lourdement sur le pont et se blesse gravement. Suite à une enquête et une expertise judiciaire, il est établi que le bateau avait pris une mer houleuse en sortant d’une réserve naturelle en Corse. En rejoignant cette mer houleuse, le bateau affronta des vagues, avec des creux importants. La victime avait été laissée sur le pont, sans instruction particulière de l’équipage ou du capitaine, alors qu’il était placé aux côtés d’un technicien.

Les faits n’étaient pas contestés par le transporteur. Ce dernier refusait néanmoins l’idée d’une faute inexcusable telle que définie par l’article L5421-5 du code des transports, car, selon lui, rien n’établissait qu’il ait manqué à son obligation de maintenir le navire dans de bonnes conditions de navigabilité et de sécurité.

La cour d’appel de Bastia, puis la cour de cassation, n’ont pas suivi le transporteur.

L’obligation de sécurité inscrite dans l’article L5421-2 alinéa 1er du code des transports est une obligation de résultat.

Dès lors, selon la cour de cassation, le transporteur a manqué à son obligation de sécurité en n'alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n'interdisant pas l'accès au pont, et partant elle considère sans ambiguïté que ce manquement impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtant par conséquence un caractère inexcusable.

Cette décision est conforme à la position habituelle de la cour de cassation (Com., 16 avril 1991, pourvois n° 89-10.298 et 89-20.101, Bull. 1991, IV, n° 146; 1ère Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-16.019, Bull. 2007, I, n° 308)

Rédigé par le Mercredi 17 Septembre 2014

     


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