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TRANSPORT MARITIME - Connaissement et clause attributive de compétence juridictionnelle


Romain Carayol
Avocat - Médiateur – Arbitre - Formateur Président de la Fédération Française des Centres de... En savoir plus sur cet auteur

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13­19108 13­21934: société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE / société AMLIN France, société MAERSK, AXA France IARD, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY France – Rejet pourvoi n° 13­19108 et cassation partielle n°13­21934 c/ CA VERSAILLES, 9 avril 2013 – M. ESPEL, Président – Me HAAS, Me LE PRADO, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP ROCHETEAU et UZAN SARANO, avocats. Non publié au bulletin


extrait de la Gazette du Palais du 12/03/2015

Nous avions déjà sélectionnés un arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la chambre commerciale de la cour de cassation dans une situation assez similaire, avec un même acteur, la société SDL LOGISTIQUE INTERNATIONAL

Cette décision traite, avec une certaine constance, un sujet récurrent : celui de l’application des clauses attributives de compétence juridictionnelle. Le texte de référence est le règlement CE 44/2001 du conseil en date du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (et en particulier son article 23 1 c).

En l’espèce, une société TEXAS France (aux droits de laquelle est venue la société AMLIN) a confié à la société SDV Logistique International l’organisation du transport multimodal d’un conteneur avec du matériel électronique, au départ de France, à destination de l’Algérie. Acheminé sur le port de Fos sur Mer, le conteneur est chargé à bord d’un navire de la société MAERSK qui délivre le connaissement.

Suite à un transbordement, le conteneur se retrouve sur un autre navire pour finir son voyage vers Alger, tel que convenu. A son arrivée, le conteneur était vide.

La société TEXAS France, chargeur, était indemnisée par son assurance, qui par voie de subrogation de droits est devenue la société AMLIN. Suivant le schéma classique, la société AMLIN décidait d’assigner les sociétés SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL et MAERSK en indemnisation des préjudices devant le tribunal de commerce de Nanterre. Dans ce cadre procédural posé, les sociétés défenderesses régularisaient leur propre recours en garantie.

Le point juridique soumis à la cour de cassation était celui de l’application la clause attributive figurant dans le connaissement. Ce connaissement comportait, à son dos, la clause attributive de compétence au profit de la High Court of Justice, située à Londres. La société MAERSK soulevait l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre, tant dans ses relations avec la société SDV qu’avec la société TEXAS France (chargeur initial) aux droits de laquelle venait la société AMLIN (assurance).

Les premiers juges avaient retenu l’exception d’incompétence à l’encontre de la société SDV dans sa relation avec la société MAERSK. En revanche, ils l’avaient rejeté concernant la relation de la société MAERSK avec la société AMLIN venant aux droits de TEXAS France.

Sur le fondement du règlement CE 44/2001 du conseil en date du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la société SDV contestait le prétendu usage commercial d’une telle clause, dont elle affirmait ne pas avoir eu connaissance au demeurant (le connaissement avait été établi après le chargement du conteneur sur le premier navire de la société MAERSK).

Elle ajoutait que l’application de cette clause aurait pour conséquence d’interdire au juge naturel de statuer, dès lors que nous étions en présence de sociétés françaises, avec un transport ayant eu son point de départ en France.

De son côté, la société MAERSK, dans son pourvoi, contestait le rejet de son exception d’incompétence contre la société AMLIN, car cette dernière venait bien aux droits de la société TEXAS France, chargeur initial.

La cour de cassation aura été d’une orthodoxie rigoureuse, dans la ligne de sa jurisprudence constante (désormais).

Le pourvoi de la société SDV est rejeté au double motif que les deux acteurs en présence, SDV et MAERSK, ont une grande expérience dans le transport international. Par conséquence, en clair, la société SDV ne peut pas feindre d’ignorer les pratiques existantes et en particulier les usages habituels de la société MAERSK (un des leaders dans le transport de conteneurs) dans la rédaction de ses connaissements, figurant dans ses conditions générales de vente et sur son site internet.

La cour ajoute deux points pratiques importants : l’établissement du connaissement après le chargement du conteneur sur le navire n’a pas d’impact sur l’accord contractuel / la signature du connaissement n’est pas obligatoire.

Rédigé par le Lundi 23 Mars 2015

     


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