Cass. Com., 26 février 2020, n° 18-15381 société OOCL France société OOCL UK Ltd et société Orient Overseas Containerline Ltd OOCL / société Compagnie nouvelle de manutentions portuaires (CNMP), société Compagnie nouvelle de manutentions et de transport (CNMT), société Hapag Lloyd AG et société CP Ships UK Ltd – Cassation partielle c/ CA Rouen, 27 avril 2017 – Mme Mouillard, Président – Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) Non publié.
Par Romain Carayol, avocat au Barreau de PARIS,
[L’essentiel] Nous avons retenu cet arrêt pour le moyen qui a été rejeté, et n’a donc pas fait l’objet de la cassation partielle. En effet, en matière d’arbitrage maritime internationale, la cour de cassation vient rappeler un droit de procédure sur l’action récursoire propre aux entreprises de manutention sur les ports (cf. articles L 5422-18 et suivants du code des transports).
La société Compagnie nouvelle de manutentions a chargé, au port du Havre, sur le navire Canmar Pride, porte-conteneurs opéré par la société CP Ships, des conteneurs sous couvert de connaissements OOCL et CP Ships. Certains conteneurs ayant chuté à la mer et sur le pont au cours du transport, la société CP Ships a saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL.
Suite à la sentence arbitrale, les sociétés OOCL ont assigné la société CNMP afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de sommes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure arbitrale.
La société CNMP devait opposer, avec succès, la prescription de l’action récursoire en considérant que les sociétés OOCL auraient dû faire ces appels en garanties dans le délai de 3 mois à compter de la demande principale dans le cadre de la procédure arbitrale.
C’était l’un des motifs des griefs soulevé par les demandeurs au pourvoi qui considéraient que la procédure d’arbitrage ne leur avait pas permis d’envisager ces actions récursoires car une partie des préjudices étaient inconnus.
La cour d’appel n’avait pas suivi. La cour de cassation non plus.
Elle considère que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles L.5422-18 et L. 5422-25 du code des transports, les actions récursoires exercées contre une entreprise de manutention doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour où l'action principale a été formée contre l'appelant en garantie, y compris lorsque cette dernière action l'a été par voie d'arbitrage.
La société CP Ships avait saisi le tribunal arbitral siégeant à Londres d'une demande tendant à voir condamner les sociétés OOCL à l'indemniser de son préjudice, ce dont il résulte qu'une réclamation avait été présentée contre elles devant ce tribunal. La cour de cassation retient que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les sociétés OOCL devaient exercer leur action récursoire contre la société CNMP dans les trois mois de la saisine du tribunal arbitral sans attendre qu'il prononce sa sentence.
Par Romain Carayol, avocat au Barreau de PARIS,
[L’essentiel] Nous avons retenu cet arrêt pour le moyen qui a été rejeté, et n’a donc pas fait l’objet de la cassation partielle. En effet, en matière d’arbitrage maritime internationale, la cour de cassation vient rappeler un droit de procédure sur l’action récursoire propre aux entreprises de manutention sur les ports (cf. articles L 5422-18 et suivants du code des transports).
La société Compagnie nouvelle de manutentions a chargé, au port du Havre, sur le navire Canmar Pride, porte-conteneurs opéré par la société CP Ships, des conteneurs sous couvert de connaissements OOCL et CP Ships. Certains conteneurs ayant chuté à la mer et sur le pont au cours du transport, la société CP Ships a saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par les sociétés OOCL France, OOCL UK Ltd et Orient Overseas Containerline Ltd OOCL.
Suite à la sentence arbitrale, les sociétés OOCL ont assigné la société CNMP afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation en paiement de dommages-intérêts ou de sommes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure arbitrale.
La société CNMP devait opposer, avec succès, la prescription de l’action récursoire en considérant que les sociétés OOCL auraient dû faire ces appels en garanties dans le délai de 3 mois à compter de la demande principale dans le cadre de la procédure arbitrale.
C’était l’un des motifs des griefs soulevé par les demandeurs au pourvoi qui considéraient que la procédure d’arbitrage ne leur avait pas permis d’envisager ces actions récursoires car une partie des préjudices étaient inconnus.
La cour d’appel n’avait pas suivi. La cour de cassation non plus.
Elle considère que l'arrêt énonce exactement qu'en application des articles L.5422-18 et L. 5422-25 du code des transports, les actions récursoires exercées contre une entreprise de manutention doivent l'être dans le délai de trois mois à compter du jour où l'action principale a été formée contre l'appelant en garantie, y compris lorsque cette dernière action l'a été par voie d'arbitrage.
La société CP Ships avait saisi le tribunal arbitral siégeant à Londres d'une demande tendant à voir condamner les sociétés OOCL à l'indemniser de son préjudice, ce dont il résulte qu'une réclamation avait été présentée contre elles devant ce tribunal. La cour de cassation retient que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les sociétés OOCL devaient exercer leur action récursoire contre la société CNMP dans les trois mois de la saisine du tribunal arbitral sans attendre qu'il prononce sa sentence.