extrait de la Gazette du Palais du 12/03/2015
La cour de cassation vient d’adopter la jurisprudence européenne en matière de retard de vols.
Décision importante ayant les honneurs de la publication au bulletin.
Un couple achète un billet Miami- Paris sur la compagnie aérienne CORSAIR. Leur vol arrive avec un retard de 6 heures. Le couple assigne la compagnie devant la juridiction de proximité d’Ivry sur Seine sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Le juge de proximité devait rejeter la demande, au motif que l’article 7 ne prévoyait pas expressément l’indemnisation pour retard, dès lors qu’il ne faisait pas référence à l’article 6 relatif aux retards.
La cour de cassation censure cette approche, et saisit surtout l’occasion d’adopter la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu’elle cite in extenso.
En effet, cette difficulté de rédaction entre les articles 6 et 7 avaient déjà fait l’objet de larges développements. La CJUE avait ainsi tranché en faveur d’une indemnisation des passagers pour des retards supérieurs à 3 heures, dans deux arrêts de principe « STURGEON » du 19 novembre 2009 et « NELSON » du 23 octobre 2012.
Par ces deux arrêtes était posée la possibilité d’indemnisation pour retards alors que le texte du règlement ne le prévoyait pas expressément. La CJUE avait répondu que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
La cour de cassation adopte cette jurisprudence de la CJUE.
Cependant, il sera seulement rappelé qu’un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.
Décision importante ayant les honneurs de la publication au bulletin.
Un couple achète un billet Miami- Paris sur la compagnie aérienne CORSAIR. Leur vol arrive avec un retard de 6 heures. Le couple assigne la compagnie devant la juridiction de proximité d’Ivry sur Seine sur le fondement de l’article 7 du règlement européen n°261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Le juge de proximité devait rejeter la demande, au motif que l’article 7 ne prévoyait pas expressément l’indemnisation pour retard, dès lors qu’il ne faisait pas référence à l’article 6 relatif aux retards.
La cour de cassation censure cette approche, et saisit surtout l’occasion d’adopter la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne qu’elle cite in extenso.
En effet, cette difficulté de rédaction entre les articles 6 et 7 avaient déjà fait l’objet de larges développements. La CJUE avait ainsi tranché en faveur d’une indemnisation des passagers pour des retards supérieurs à 3 heures, dans deux arrêts de principe « STURGEON » du 19 novembre 2009 et « NELSON » du 23 octobre 2012.
Par ces deux arrêtes était posée la possibilité d’indemnisation pour retards alors que le texte du règlement ne le prévoyait pas expressément. La CJUE avait répondu que les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation et qu’ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l’article 7 de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison d’un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
La cour de cassation adopte cette jurisprudence de la CJUE.
Cependant, il sera seulement rappelé qu’un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.