Nous sommes ici en présence d’une décision pratique importante, même si à priori, cela pourrait être une simple lapalissade de rappeler que le co-contractant est le signataire du contrat. En réalité, ce rappel a un sens premier essentiel en matière de transports, car en l’occurrence cela va permettre de définir l’expéditeur, et par conséquent le titulaire du droit à indemnisation du fait de l’opération de transport.
La société NOKIA France avait vendu à différents acheteurs des téléphones qu’elle avait elle-même achetés au fabricant établi en Finlande, la société NOKIA MOBILE PHONE. L’organisation du transport entre la Finlande et la France a été confiée à la société TNT ESPRESS INTERNATIONAL, laquelle a remis la marchandise pour son déplacement en France à la société 2M TRANSEXPRESS. En cours de transport en France (l’arrêt ne précise pas les circonstances), la marchandise a été volée. La société NOKIA France et son assureur assignent la société TNT et le transporteur en France.
La société TNT soulevait une fin de non-recevoir en considérant que la société NOKIA France n’avait pas la qualité juridique à agir en indemnisation du vol des téléphones sur le fondement de la responsabilité du commissionnaire, dès lors qu’elle n’était pas signataire du contrat de commission, et partant qu’elle n’était pas expéditeur. Cette analyse avait été rejetée par la cour d’appel de Paris.
La cour de cassation censure en des termes d’une grande clarté. Elle retient la fin de non-recevoir en constatant que la société NOKIA MOBILE PHONE avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout, et qu’à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui avait entièrement facturé le prix. Dès lors, la cour en tire la conclusion que la société NOKIA MOBILE PHONE était l’expéditeur, seule titulaire du droit à réclamer réparation au commissionnaire.
La société NOKIA France avait vendu à différents acheteurs des téléphones qu’elle avait elle-même achetés au fabricant établi en Finlande, la société NOKIA MOBILE PHONE. L’organisation du transport entre la Finlande et la France a été confiée à la société TNT ESPRESS INTERNATIONAL, laquelle a remis la marchandise pour son déplacement en France à la société 2M TRANSEXPRESS. En cours de transport en France (l’arrêt ne précise pas les circonstances), la marchandise a été volée. La société NOKIA France et son assureur assignent la société TNT et le transporteur en France.
La société TNT soulevait une fin de non-recevoir en considérant que la société NOKIA France n’avait pas la qualité juridique à agir en indemnisation du vol des téléphones sur le fondement de la responsabilité du commissionnaire, dès lors qu’elle n’était pas signataire du contrat de commission, et partant qu’elle n’était pas expéditeur. Cette analyse avait été rejetée par la cour d’appel de Paris.
La cour de cassation censure en des termes d’une grande clarté. Elle retient la fin de non-recevoir en constatant que la société NOKIA MOBILE PHONE avait mis en place une logistique pour le transport de bout en bout, et qu’à cette fin, elle avait conclu un contrat de commission avec la société TNT qui lui avait entièrement facturé le prix. Dès lors, la cour en tire la conclusion que la société NOKIA MOBILE PHONE était l’expéditeur, seule titulaire du droit à réclamer réparation au commissionnaire.