Voici une nouvelle décision importante dans la pratique quotidienne des transporteurs. La cour de cassation vient préciser les conditions d’application d’une cause d’exclusion de la fin de non-recevoir de l’article L 133-3 du code de commerce.
Cet article pose le principe suivant lequel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Le texte lui-même pose clairement que seule l’avarie ou la perte partielle est concernée. Cela implique donc qu’en cas de perte totale, cette exigence de protestation dans le délai de 3 jours ne s’applique pas.
En l’occurrence, la société SOUFFLET avait vendu une solution azotée en vrac dont le transport a été confié à la société DOCKS INDUSTRIELS AFFRETEMENT (société DIAF). La société DIAF a sous-traité le transport à la société TRANSPORTS A3. Sans que l’arrêt précise les raisons, il s’avère que le client de la société SOUFFLET devait se plaindre que le liquide livré avait pollué sa cuve.
Les sociétés de transports mise en cause ont soulevé la fin de non-recevoir. La cour d’appel rejeta ce moyen au motif que la marchandise avait été totalement perdue.
Or, la cour de cassation censure cette approche en relevant une contradiction dans l’analyse de la cour d’appel. En effet, cette dernière notait la perte totale de la marchandise tout en précisant que la marchandise avait été livrée.
Dès lors, ce faisant, la cour de cassation semble suggérer que la perte totale doit se comprendre par la disparition de la marchandise en cours de transport. Cela se discute. A suivre.
Cet article pose le principe suivant lequel la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Le texte lui-même pose clairement que seule l’avarie ou la perte partielle est concernée. Cela implique donc qu’en cas de perte totale, cette exigence de protestation dans le délai de 3 jours ne s’applique pas.
En l’occurrence, la société SOUFFLET avait vendu une solution azotée en vrac dont le transport a été confié à la société DOCKS INDUSTRIELS AFFRETEMENT (société DIAF). La société DIAF a sous-traité le transport à la société TRANSPORTS A3. Sans que l’arrêt précise les raisons, il s’avère que le client de la société SOUFFLET devait se plaindre que le liquide livré avait pollué sa cuve.
Les sociétés de transports mise en cause ont soulevé la fin de non-recevoir. La cour d’appel rejeta ce moyen au motif que la marchandise avait été totalement perdue.
Or, la cour de cassation censure cette approche en relevant une contradiction dans l’analyse de la cour d’appel. En effet, cette dernière notait la perte totale de la marchandise tout en précisant que la marchandise avait été livrée.
Dès lors, ce faisant, la cour de cassation semble suggérer que la perte totale doit se comprendre par la disparition de la marchandise en cours de transport. Cela se discute. A suivre.