TRANSPORTS TERRESTRES - la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 a remplacé la faute lourde par la faute inexcusable dans l’article L133-8 du code de commerce
extrait de la chronique in La Gazette du Palais, du 12/03/2015
la publication de cette décision au bulletin est un indice de son importance.
Depuis la loi du 8 décembre 2009, la notion de faute inexcusable a supplanté la faute lourde dans l’article L 133-8 du code de commerce qui la définit comme étant la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Jusqu’à présent, nos chroniques traitaient de la faute lourde puisque les décisions faisaient état de faits relevant de l’ancienne version antérieure à la loi de 2009. A notre connaissance, voici une des premières décisions, si ce n’est la première, de la cour de cassation statuant sur la faute inexcusable issue de la réforme de 2009
La cour de cassation avait donc l’occasion de préciser la notion dans cette affaire.
Il s’agissait d’un laboratoire d’analyses qui concourrait à un appel d’offres auprès d’un établissement public. La réponse à l’appel devait parvenir à cet établissement au plus tard le 12 juillet 2010. Pour ce faire, le laboratoire confia son pli à un transporteur, la société Dusolier Calberson, pour que la remise se fasse dans les délais. Or, le laboratoire apprenait plus tard que son offre n’avait pas été retenue car elle était parvenue après la date de clôture.
C’est ainsi que le laboratoire demanda l’indemnisation de son préjudice en invoquant la faute inexcusable et que le transporteur estimait que les limites propres au contrat type de transport devaient s’appliquer.
La cour d’appel de Poitiers devait retenir la faute inexcusable sur des motifs liés à l’obligation essentielle du transporteur qui était informé de la date impérieuse de livraison qu’il avait accepté, sans rien faire pour la respecter.
La cour de cassation sanctionne cette approche. Elle se contente de reprendre la définition de la faute inexcusable de l’article L 133-8 du code de commerce, en considérant que les motifs de la décision de la cour d’appel étaient impropres à qualifier la faute inexcusable.
De toute évidence, la cour de cassation, en donnant raison au demandeur au pourvoi, a voulu ancré la faute inexcusable dans une démonstration précise de la volonté délibérée du fautif dans son action et/ou son omission.
En l’occurrence, force était de constater que la cour d’appel de Poitiers avait uniquement axé son analyse sur le non-respect de l’obligation essentielle d’une livraison à date impérative, alors que le transporteur savait qu’il ne pourrait pas la réaliser. La cour d’appel avait fait un raisonnement proche de celui connu en matière de faute lourde.
Sans doute, pour que la faute inexcusable soit constituée, il aurait fallu que la démonstration soit faite que le transporteur connaissait l’enjeu de cette livraison.
Il y a là une approche subjective qu’il est difficile aujourd’hui de mesurer.
la publication de cette décision au bulletin est un indice de son importance.
Depuis la loi du 8 décembre 2009, la notion de faute inexcusable a supplanté la faute lourde dans l’article L 133-8 du code de commerce qui la définit comme étant la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Jusqu’à présent, nos chroniques traitaient de la faute lourde puisque les décisions faisaient état de faits relevant de l’ancienne version antérieure à la loi de 2009. A notre connaissance, voici une des premières décisions, si ce n’est la première, de la cour de cassation statuant sur la faute inexcusable issue de la réforme de 2009
La cour de cassation avait donc l’occasion de préciser la notion dans cette affaire.
Il s’agissait d’un laboratoire d’analyses qui concourrait à un appel d’offres auprès d’un établissement public. La réponse à l’appel devait parvenir à cet établissement au plus tard le 12 juillet 2010. Pour ce faire, le laboratoire confia son pli à un transporteur, la société Dusolier Calberson, pour que la remise se fasse dans les délais. Or, le laboratoire apprenait plus tard que son offre n’avait pas été retenue car elle était parvenue après la date de clôture.
C’est ainsi que le laboratoire demanda l’indemnisation de son préjudice en invoquant la faute inexcusable et que le transporteur estimait que les limites propres au contrat type de transport devaient s’appliquer.
La cour d’appel de Poitiers devait retenir la faute inexcusable sur des motifs liés à l’obligation essentielle du transporteur qui était informé de la date impérieuse de livraison qu’il avait accepté, sans rien faire pour la respecter.
La cour de cassation sanctionne cette approche. Elle se contente de reprendre la définition de la faute inexcusable de l’article L 133-8 du code de commerce, en considérant que les motifs de la décision de la cour d’appel étaient impropres à qualifier la faute inexcusable.
De toute évidence, la cour de cassation, en donnant raison au demandeur au pourvoi, a voulu ancré la faute inexcusable dans une démonstration précise de la volonté délibérée du fautif dans son action et/ou son omission.
En l’occurrence, force était de constater que la cour d’appel de Poitiers avait uniquement axé son analyse sur le non-respect de l’obligation essentielle d’une livraison à date impérative, alors que le transporteur savait qu’il ne pourrait pas la réaliser. La cour d’appel avait fait un raisonnement proche de celui connu en matière de faute lourde.
Sans doute, pour que la faute inexcusable soit constituée, il aurait fallu que la démonstration soit faite que le transporteur connaissait l’enjeu de cette livraison.
Il y a là une approche subjective qu’il est difficile aujourd’hui de mesurer.