La Commission européenne ayant constaté qu'une proportion non négligeable de véhicules ne respectait pas la législation sociale, une révision complète du texte de base s'imposait pour accroître les performances et l'efficacité des chronotachygraphes.
Comme son prédécesseur, le nouveau règlement (UE) n°165/2014 fixe les obligations en ce qui concerne la construction, l'installation, l'utilisation, les essais et le contrôle, et prévoit les conditions auxquelles doivent répondre les chronotachygraphes numériques et les "tachygraphes intelligents".
Son champ d'application est désormais aligné sur celui du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006, relatif aux temps de conduite et de repos. Ainsi, sont soumis à l'obligation d'un chronotachygraphe les véhicules affectés au transport de voyageurs de plus de 9 personnes (conducteur compris) et les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. En sont exclus, afin de prévoir une certaine souplesse, les véhicules de moins de 7,5 tonnes pour autant qu'ils ne soient utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement et à condition que la conduite ne constitue pas l'activité principale du conducteur.
Dans son contenu, il détermine les fonctions auxquelles doit satisfaire le chronotachygraphe numérique et les informations qui doivent s'afficher à l'écran. L'appareil peut, le cas échéant s'il est associé à un système de navigation par satellite (tachygraphe intelligent), enregistrer automatiquement la position du véhicule au lieu où commence la période de travail journalière, celui où elle se termine et toutes les 3 heures de temps de conduite accumulé.
Le texte prévoit en outre les prescriptions en matière d'homologation des appareils, les conditions d'installation et d'inspection, et les règles d'utilisation par les conducteurs.
Comme par le passé, les États membres veillent à la formation des agents de contrôle, s'accordent sur une assistance mutuelle et déterminent les sanctions, lesquelles doivent être proportionnées, non discriminatoires et conformes aux catégories d'infractions prévues par le droit de l'Union.
Règlement (UE) n°165/2014 du Parlement et du Conseil du 4 février 2014, abrogeant le règlement 3821/85 et modifiant le règlement 561/2006, JOUE n° L 60, 28 février 2014
Comme son prédécesseur, le nouveau règlement (UE) n°165/2014 fixe les obligations en ce qui concerne la construction, l'installation, l'utilisation, les essais et le contrôle, et prévoit les conditions auxquelles doivent répondre les chronotachygraphes numériques et les "tachygraphes intelligents".
Son champ d'application est désormais aligné sur celui du règlement n°561/2006 du 15 mars 2006, relatif aux temps de conduite et de repos. Ainsi, sont soumis à l'obligation d'un chronotachygraphe les véhicules affectés au transport de voyageurs de plus de 9 personnes (conducteur compris) et les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. En sont exclus, afin de prévoir une certaine souplesse, les véhicules de moins de 7,5 tonnes pour autant qu'ils ne soient utilisés que dans un rayon de 100 km autour du lieu d'établissement et à condition que la conduite ne constitue pas l'activité principale du conducteur.
Dans son contenu, il détermine les fonctions auxquelles doit satisfaire le chronotachygraphe numérique et les informations qui doivent s'afficher à l'écran. L'appareil peut, le cas échéant s'il est associé à un système de navigation par satellite (tachygraphe intelligent), enregistrer automatiquement la position du véhicule au lieu où commence la période de travail journalière, celui où elle se termine et toutes les 3 heures de temps de conduite accumulé.
Le texte prévoit en outre les prescriptions en matière d'homologation des appareils, les conditions d'installation et d'inspection, et les règles d'utilisation par les conducteurs.
Comme par le passé, les États membres veillent à la formation des agents de contrôle, s'accordent sur une assistance mutuelle et déterminent les sanctions, lesquelles doivent être proportionnées, non discriminatoires et conformes aux catégories d'infractions prévues par le droit de l'Union.
Règlement (UE) n°165/2014 du Parlement et du Conseil du 4 février 2014, abrogeant le règlement 3821/85 et modifiant le règlement 561/2006, JOUE n° L 60, 28 février 2014