transport routier de marchandises: en cas de rupture d’un contrat écrit de sous-traitance de transport routier, la durée du délai de préavis s’apprécie sur le fondement de l’article L 442-6 du code de commerce mais par référence aux usages commerciaux, eux-mêmes définis par les contrats-types.
Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26404 : société CHRONOPOST / société MARSEILLE COURSES – cassation sur pourvoi c/ CA VERSAILLES, 26 juillet 2012 – M. ESPEL, Président – Me OCCHIPINTI, SCP PIWNICA et MOLINIE, avocats. Publié au bulletin.
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser encore le contour de la jurisprudence GEFCO sur l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce. Il faut remercier la société CHRONOPOST, qui, avec GEFCO, deviennent les entreprises emblématiques des évolutions tout aussi emblématiques de la jurisprudence.
En l’espèce, la société CHRONOPOST avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société MARSEILLE COURSES. En vue d’un nouvel appel d’offres, la société CHRONOPOST a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu’elle a ensuite accepté de proroger d’un mois à la demande de son sous-traitant. La société MARSEILLE COURSES n’est pas retenue au terme de l’appel d’offres, et décide donc d’assigner la société CHRONOPOST.
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser encore le contour de la jurisprudence GEFCO sur l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce. Il faut remercier la société CHRONOPOST, qui, avec GEFCO, deviennent les entreprises emblématiques des évolutions tout aussi emblématiques de la jurisprudence.
En l’espèce, la société CHRONOPOST avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance à durée indéterminée avec la société MARSEILLE COURSES. En vue d’un nouvel appel d’offres, la société CHRONOPOST a résilié le dernier contrat en respectant le préavis contractuel de trois mois qu’elle a ensuite accepté de proroger d’un mois à la demande de son sous-traitant. La société MARSEILLE COURSES n’est pas retenue au terme de l’appel d’offres, et décide donc d’assigner la société CHRONOPOST.
La Cour d’Appel de VERSAILLES est entrée en voie de condamnation de la société CHRONOPOST au motif qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce dès lors que les rapports entre la société CHRONOPOST et la société MARSEILLE COURSES ne sont pas régis par le contrat type institué par la loi LOTI. La cour d’appel retient ainsi qu’il appartient au juge, dans ce cas précis, d’apprécier si le délai de préavis accordée serait identique à celui, supplétif, prévu par le contrat type, en considération de la durée de la relation commerciale, de la répercussion de la perte du volume d’affaires, et des conditions contractuelles (notamment par la mise en place de tournées journalières nécessitant un personnel et un matériel dédiés uniquement à l’activité de la société CHRONOPOST).
Partant de cette analyse, la cour d’appel retient que le préavis contractuel de trois mois était insuffisant, et qu’il aurait dû être de six mois.
La cour d’appel pouvait parfaitement aller sur ce terrain.
En effet, dans son arrêt GEFCO du 4 octobre 2011 , la cour de cassation avait tranché la question dans un cas de figure où les parties n’avaient pas régularisé de contrats écrits entre elles.
En l’absence de contrat, la cour de cassation avait posé le principe de la référence au contrat type pour appliquer le délai de préavis, et exclure ainsi les dispositions de l’article L 442-6 I 50 du code de commerce relevant du régime de la responsabilité délictuelle .
Dans ce cas d’espèce, la cour d’appel avait donc parfaitement adapté l’analyse car nous étions en présence d’un contrat écrit.
De toute évidence, la cour de cassation a souhaité baliser ce chemin de traverse en donnant le même point de vue, à savoir le contrat type. Il faut en effet comprendre qu’en présence d’un contrat écrit régularisé entre les parties, il ne s’agit pas de déroger au contrat-type qui peut être le curseur des usages professionnels figurant parmi les critères de l’artcile L 442-6 I 5° du code de commerce.
Attendons de voir si la cour de VERSAILLES, cour de renvoi (autrement composée), suivra.
Il reste que cette décision est intéressante car elle marque une volonté de créer une certaine sécurité juridique dans l’exécution des contrats, et leur terminaison, quel que soit le régime.
Partant de cette analyse, la cour d’appel retient que le préavis contractuel de trois mois était insuffisant, et qu’il aurait dû être de six mois.
La cour d’appel pouvait parfaitement aller sur ce terrain.
En effet, dans son arrêt GEFCO du 4 octobre 2011 , la cour de cassation avait tranché la question dans un cas de figure où les parties n’avaient pas régularisé de contrats écrits entre elles.
En l’absence de contrat, la cour de cassation avait posé le principe de la référence au contrat type pour appliquer le délai de préavis, et exclure ainsi les dispositions de l’article L 442-6 I 50 du code de commerce relevant du régime de la responsabilité délictuelle .
Dans ce cas d’espèce, la cour d’appel avait donc parfaitement adapté l’analyse car nous étions en présence d’un contrat écrit.
De toute évidence, la cour de cassation a souhaité baliser ce chemin de traverse en donnant le même point de vue, à savoir le contrat type. Il faut en effet comprendre qu’en présence d’un contrat écrit régularisé entre les parties, il ne s’agit pas de déroger au contrat-type qui peut être le curseur des usages professionnels figurant parmi les critères de l’artcile L 442-6 I 5° du code de commerce.
Attendons de voir si la cour de VERSAILLES, cour de renvoi (autrement composée), suivra.
Il reste que cette décision est intéressante car elle marque une volonté de créer une certaine sécurité juridique dans l’exécution des contrats, et leur terminaison, quel que soit le régime.