extrait Chronique de Romain CARAYOL in Gazette du Palais 25/02/2020 n°8
Cass. Com., 25 septembre 2019, n° 18-12265: société Novartis pharma et MMA IARD / société TSE express médical – Rejet c/ CA Versailles, 19 décembre 2017 – M. REMERY, Président – Me Le Prado, SCP Ortscheidt, avocat(s); Non publié.
Tel le peintre impressionniste, par touches successives, la cour de cassation peaufine et précise sa définition de la faute inexcusable de l’article L 133-8 du code de commerce.
Depuis quelques années maintenant, nous assistons à un travail méticuleux de la cour pour rationnaliser la conception de la faute, tant les acteurs judiciaires ont encore une tendance à glisser vers la conception subjective de l’ancienne faute lourde.
En matière de faute inexcusable, la cour de cassation produit souvent une analyse des faits pour dresser les points de contrôle et de vérifications permettre de définir le sens des responsabilités d’un acteur à l’opération de transport.
Dans cet arrêt, la société la société Novartis pharma avait conclu avec la société TSE express médical, un contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée pour les valeurs de +2 degrés et +8 degrés. En février 2012, des colis de produits pharmaceutiques confiés au transport à la société TSE express médical ont été exposés à des températures négatives lors du transport, entraînant leur perte. La société Novartis Pharma a été indemnisée par son assurance, laquelle devait initier une procédure en paiement à l’encontre du transporteur et son assurance.
L’assureur de la société propriétaire de la marchandise soutenait que le transporteur avait nécessairement commis une faute inexcusable car, en ayant connaissance de la nature fragile de la marchandise, il aurait dû prendre des dispositions visant à éliminer tout doute sur le bon état de fonctionnement de son matériel de transport (en l’occurrence le système de contrôle de la température dans la remorque du camion).
En effet, même si l’arrêt n’est pas très exhaustif sur les éléments factuels, il faut comprendre que le transport semble avoir vécu quelques péripéties avec le groupe frigorifique du camion. En clair, selon les demandeurs au pourvoir, la faute inexcusable était caractérisée par l’absence d’action correctrice du transporteur lorsqu’il avait l’information du dysfonctionnement du groupe frigorifique.
En réponse aux critiques de l’assurance de la marchandise, la cour de cassation a dressé une liste des comportements adoptés par le chauffeur du camion pour retenir que son attitude avait été ceux d’un acteur responsable qui s’adaptait à la situation pour tenter de trouver des solutions en l’état de ses informations et de ses capacités à intervenir.
La cour ajoute que s’agissant du dispositif frigorifique, il était démontré qu’il bénéficiait d’une attestation de conformité sanitaire conforme à la destination attendue par le client du transporteur.
Dès lors, la cour de cassation a validé l’analyse factuelle de la cour d’appel en rejetant la faute inexcusable.
Tel le peintre impressionniste, par touches successives, la cour de cassation peaufine et précise sa définition de la faute inexcusable de l’article L 133-8 du code de commerce.
Depuis quelques années maintenant, nous assistons à un travail méticuleux de la cour pour rationnaliser la conception de la faute, tant les acteurs judiciaires ont encore une tendance à glisser vers la conception subjective de l’ancienne faute lourde.
En matière de faute inexcusable, la cour de cassation produit souvent une analyse des faits pour dresser les points de contrôle et de vérifications permettre de définir le sens des responsabilités d’un acteur à l’opération de transport.
Dans cet arrêt, la société la société Novartis pharma avait conclu avec la société TSE express médical, un contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée pour les valeurs de +2 degrés et +8 degrés. En février 2012, des colis de produits pharmaceutiques confiés au transport à la société TSE express médical ont été exposés à des températures négatives lors du transport, entraînant leur perte. La société Novartis Pharma a été indemnisée par son assurance, laquelle devait initier une procédure en paiement à l’encontre du transporteur et son assurance.
L’assureur de la société propriétaire de la marchandise soutenait que le transporteur avait nécessairement commis une faute inexcusable car, en ayant connaissance de la nature fragile de la marchandise, il aurait dû prendre des dispositions visant à éliminer tout doute sur le bon état de fonctionnement de son matériel de transport (en l’occurrence le système de contrôle de la température dans la remorque du camion).
En effet, même si l’arrêt n’est pas très exhaustif sur les éléments factuels, il faut comprendre que le transport semble avoir vécu quelques péripéties avec le groupe frigorifique du camion. En clair, selon les demandeurs au pourvoir, la faute inexcusable était caractérisée par l’absence d’action correctrice du transporteur lorsqu’il avait l’information du dysfonctionnement du groupe frigorifique.
En réponse aux critiques de l’assurance de la marchandise, la cour de cassation a dressé une liste des comportements adoptés par le chauffeur du camion pour retenir que son attitude avait été ceux d’un acteur responsable qui s’adaptait à la situation pour tenter de trouver des solutions en l’état de ses informations et de ses capacités à intervenir.
La cour ajoute que s’agissant du dispositif frigorifique, il était démontré qu’il bénéficiait d’une attestation de conformité sanitaire conforme à la destination attendue par le client du transporteur.
Dès lors, la cour de cassation a validé l’analyse factuelle de la cour d’appel en rejetant la faute inexcusable.
Rédigé par Romain Carayol le Mardi 3 Mars 2020
|
Commentaires (0)
Extrait Chronique de Romain CARAYOL in Gazette du Palais 25/02/2020 n°8
Cass. Civ. 1., 11 décembre 2019, n° 18-13840 Madame C… / Société SNCF Mobilités – Cassation c/ CA Aix en Provence, 21 décembre 2017 – Mme Battut, Président – SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s). Publié.
[Note de l’auteur] Attention, voici un revirement de jurisprudence, et de taille. Dans un arrêt d’une grande clarté, la cour de cassation effectue un changement de sa jurisprudence sur le sujet important de la responsabilité de la SNCF.
En l’espèce, il s’agissait d’une voyageuse, titulaire d’un titre de transport, dans un train entre Nice et Cagnes sur Mer qui se fait écraser le pouce de sa main gauche lors de la fermeture d’une porte automatique. Elle devait donc assigner en responsabilité la SNCF et tenter d’obtenir l’indemnisation de cette blessure causée dans un train bondé (précision de l’arrêt de la cour de cassation).
En pareille situation, depuis 2008, la cour de cassation avait adopté une position ferme sur l’obligation de résultat qui s’imposait à la SNCF pour garantir la sécurité de ses voyageurs. La SNCF ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en la matière que si elle pouvait imputer au voyageur une faute présentant les caractères de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) [Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551 ; Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307].
Or, entre-temps, il s’avère que notre ordonnancement juridique a été modifié par l’entrée en vigueur, avec application directe, du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (repris par l’article L2151-1 du code des transports).
L’article 26 de l’annexe 1 du règlement pose les principes de la responsabilité du transporteur ferroviaire, et les causes éventuelles d’exonérations. L’article 26 § 1 b) indique que le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur. Dans ce texte, la faute n’est pas caractérisée par référence à la force majeure, ce d’autant que les autres alinéas de l’article font référence à la force majeure, sans lien avec le voyageur.
Dès lors, il est acquis que la faute inscrite dans le règlement européen est une faute simple.
Aussi, le débat posé à la cour de cassation était de savoir s’il était encore possible en droit interne de positionner la jurisprudence sur la même obligation de résultat. La cour d’appel d’Aix en Provence avait indirectement répondu par la positive en considérant que l’article 11 du règlement permettait d’avoir une analyse interne plus favorable au voyageur en maintenant, en droit comme en fait, l’obligation de résultat à la charge de la SNCF.
La cour de cassation sanctionne cette approche en affirmant désormais qu’en application du règlement européen la faute simple du voyageur peut exonérer le transporteur ferroviaire. La seule ouverture qu’elle valide, car le texte européen le permet, est celle d’une indemnisation plus favorable pour le voyageur.
[Note de l’auteur] Attention, voici un revirement de jurisprudence, et de taille. Dans un arrêt d’une grande clarté, la cour de cassation effectue un changement de sa jurisprudence sur le sujet important de la responsabilité de la SNCF.
En l’espèce, il s’agissait d’une voyageuse, titulaire d’un titre de transport, dans un train entre Nice et Cagnes sur Mer qui se fait écraser le pouce de sa main gauche lors de la fermeture d’une porte automatique. Elle devait donc assigner en responsabilité la SNCF et tenter d’obtenir l’indemnisation de cette blessure causée dans un train bondé (précision de l’arrêt de la cour de cassation).
En pareille situation, depuis 2008, la cour de cassation avait adopté une position ferme sur l’obligation de résultat qui s’imposait à la SNCF pour garantir la sécurité de ses voyageurs. La SNCF ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en la matière que si elle pouvait imputer au voyageur une faute présentant les caractères de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) [Civ. 1re, 13 mars 2008, pourvoi n° 05-12.551 ; Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307].
Or, entre-temps, il s’avère que notre ordonnancement juridique a été modifié par l’entrée en vigueur, avec application directe, du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (repris par l’article L2151-1 du code des transports).
L’article 26 de l’annexe 1 du règlement pose les principes de la responsabilité du transporteur ferroviaire, et les causes éventuelles d’exonérations. L’article 26 § 1 b) indique que le transporteur est déchargé de sa responsabilité dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur. Dans ce texte, la faute n’est pas caractérisée par référence à la force majeure, ce d’autant que les autres alinéas de l’article font référence à la force majeure, sans lien avec le voyageur.
Dès lors, il est acquis que la faute inscrite dans le règlement européen est une faute simple.
Aussi, le débat posé à la cour de cassation était de savoir s’il était encore possible en droit interne de positionner la jurisprudence sur la même obligation de résultat. La cour d’appel d’Aix en Provence avait indirectement répondu par la positive en considérant que l’article 11 du règlement permettait d’avoir une analyse interne plus favorable au voyageur en maintenant, en droit comme en fait, l’obligation de résultat à la charge de la SNCF.
La cour de cassation sanctionne cette approche en affirmant désormais qu’en application du règlement européen la faute simple du voyageur peut exonérer le transporteur ferroviaire. La seule ouverture qu’elle valide, car le texte européen le permet, est celle d’une indemnisation plus favorable pour le voyageur.
ACTUALITES CARAYOL CONSEILS
La loi de programmation pour la justice prévoit le développement de plateformes de médiation en ligne. Pour être labelisée, elles devront faire intervenir une personne physique, affirmant ainsi le besoin d’humanité.

L’un des créateurs de l’informatique ayant posé les fondements de l’intelligence artificielle, l’anglais Alan Turing (1912-1954) disait qu’il ne s’agit pas de savoir si une machine pouvait penser comme l’homme mais de savoir si la machine pouvait penser.
2018. Algoritmes, A.I, blockchain, bitcoins, et autres plateformes/applications animent nos vies quotidiennes.
Évidemment, l’accès au droit, à la solution du droit, n’échappe pas à cette dimension de l’immatériel. Nous avons tous en tête les développements de solutions numériques qui promettent de donner le pourcentage de réussite et/ou d’échec judiciaire suivant les données renseignées dans la machine.
Nous prenons doucement conscience qu’il y a un mouvement dans le partage quasi-cosmique de la création juridique par le recours à la blockchain qui permet la réitération à l’infini de contrats toujours plus performants par la contribution de nouveaux contributeurs numériques en ligne, dans cet univers parallèle du net.
La machine pense peut-être. Elle sera peut-être notre meilleur(e) ami(e). Il restera notre humanité.
Nous pouvons même croire que le recours à la machine qui pense ne fera que davantage augmenter le besoin d’humanité.
Là où l’algorithme produit de l’infaillible, le faillible nourrit la nécessité de restaurer le lien entre les acteurs d’une société humaine.
Du côté de l’entreprise, depuis des années, la responsabilité sociale des entreprises (RSE), issue de la COP 21, est inscrite dans la stratégie de l’environnement économique et sociale des grandes, et moins grandes, sociétés. La RSE n’est pas seulement un cadre référentiel pour mesurer et limiter l’empreinte dans l’environnement, elle est aussi une nécessité pour les sociétés de définir en conscience un dialogue avec les parties prenantes de leur écosystème. Ce dialogue est l’un des piliers de la COP 21, tel qu’intégré dans la norme ISO 26000 : « activité entreprise pour créer des opportunités de dialogue entre l’organisation et une ou plusieurs de ses parties prenantes, dans le but d’éclairer les décisions de l’organisation ». La partie prenante est un individu ou un groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation.
Pour les acteurs économiques qui suivent la démarche RSE, le dialogue devient un outil pour valoriser la structure humaine de l’entité dans son lien social, avec l’objectif d’en tirer de légitimes profits économiques. Le dialogue au service de la rentabilité.
Le lien avec l’innovation numérique et la médiation ?
En développant la culture du dialogue RSE dans l’environnement des acteurs économiques et sociaux, il n’est pas interdit de penser que la médiation est une offre complémentaire de dialogue proposé aux mêmes acteurs qui pourraient être confrontés à une perspective de contentieux (arbitrage ou juridictions d’état). La médiation pourrait être proposée comme un recours « naturel », pour restaurer un dialogue rompu pour diverses raisons. La confidentialité et le temps réduit du processus pourraient ainsi répondre au besoin de préserver une dynamique sociale et économique, sans injurier l’avenir dans un monde devenu si petit par les connexions des réseaux.
En France, la loi de programmation pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019) prévoit le développement des plateformes d’offres de services en ligne de conciliation, médiation et d’arbitrage. Le législateur tente de structurer l’offre en fixant le principe suivant lequel la solution proposée ne pourra résulter exclusivement d’un algorithme ou d’un traitement automatisé. Le texte propose une labellisation de ces offres en posant le principe qu’une personne physique doit répondre avec impartialité, compétence et diligence.
L’innovation a un cœur, celui de l’homme / la femme.
En guise d’invitation à un avenir radieux, l’innovation peut être l’avenir de la médiation en permettant un recours efficace à un tiers neutre et indépendant, facilitateur de solutions (de droit).
Romain Carayol, avocat au barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’ordre de Paris, médiateur, secrétaire général de la Fédération française des centres de médiation
2018. Algoritmes, A.I, blockchain, bitcoins, et autres plateformes/applications animent nos vies quotidiennes.
Évidemment, l’accès au droit, à la solution du droit, n’échappe pas à cette dimension de l’immatériel. Nous avons tous en tête les développements de solutions numériques qui promettent de donner le pourcentage de réussite et/ou d’échec judiciaire suivant les données renseignées dans la machine.
Nous prenons doucement conscience qu’il y a un mouvement dans le partage quasi-cosmique de la création juridique par le recours à la blockchain qui permet la réitération à l’infini de contrats toujours plus performants par la contribution de nouveaux contributeurs numériques en ligne, dans cet univers parallèle du net.
La machine pense peut-être. Elle sera peut-être notre meilleur(e) ami(e). Il restera notre humanité.
Nous pouvons même croire que le recours à la machine qui pense ne fera que davantage augmenter le besoin d’humanité.
Là où l’algorithme produit de l’infaillible, le faillible nourrit la nécessité de restaurer le lien entre les acteurs d’une société humaine.
Du côté de l’entreprise, depuis des années, la responsabilité sociale des entreprises (RSE), issue de la COP 21, est inscrite dans la stratégie de l’environnement économique et sociale des grandes, et moins grandes, sociétés. La RSE n’est pas seulement un cadre référentiel pour mesurer et limiter l’empreinte dans l’environnement, elle est aussi une nécessité pour les sociétés de définir en conscience un dialogue avec les parties prenantes de leur écosystème. Ce dialogue est l’un des piliers de la COP 21, tel qu’intégré dans la norme ISO 26000 : « activité entreprise pour créer des opportunités de dialogue entre l’organisation et une ou plusieurs de ses parties prenantes, dans le but d’éclairer les décisions de l’organisation ». La partie prenante est un individu ou un groupe ayant un intérêt dans les décisions ou activités d’une organisation.
Pour les acteurs économiques qui suivent la démarche RSE, le dialogue devient un outil pour valoriser la structure humaine de l’entité dans son lien social, avec l’objectif d’en tirer de légitimes profits économiques. Le dialogue au service de la rentabilité.
Le lien avec l’innovation numérique et la médiation ?
En développant la culture du dialogue RSE dans l’environnement des acteurs économiques et sociaux, il n’est pas interdit de penser que la médiation est une offre complémentaire de dialogue proposé aux mêmes acteurs qui pourraient être confrontés à une perspective de contentieux (arbitrage ou juridictions d’état). La médiation pourrait être proposée comme un recours « naturel », pour restaurer un dialogue rompu pour diverses raisons. La confidentialité et le temps réduit du processus pourraient ainsi répondre au besoin de préserver une dynamique sociale et économique, sans injurier l’avenir dans un monde devenu si petit par les connexions des réseaux.
En France, la loi de programmation pour la justice (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019) prévoit le développement des plateformes d’offres de services en ligne de conciliation, médiation et d’arbitrage. Le législateur tente de structurer l’offre en fixant le principe suivant lequel la solution proposée ne pourra résulter exclusivement d’un algorithme ou d’un traitement automatisé. Le texte propose une labellisation de ces offres en posant le principe qu’une personne physique doit répondre avec impartialité, compétence et diligence.
L’innovation a un cœur, celui de l’homme / la femme.
En guise d’invitation à un avenir radieux, l’innovation peut être l’avenir de la médiation en permettant un recours efficace à un tiers neutre et indépendant, facilitateur de solutions (de droit).
Romain Carayol, avocat au barreau de Paris, ancien membre du conseil de l’ordre de Paris, médiateur, secrétaire général de la Fédération française des centres de médiation
ACTUALITES CARAYOL CONSEILS
20 après le premier texte sur la médiation, ce processus connaît un engouement législatif et réglementaire. Pour sécuriser le recours à cet outil, une déontologie forte est nécessaire. Il existe un référentiel déontologique que les avocats doivent comprendre pour l’intégrer utilement à leur pratique en lien avec leur propre déontologie.
ACTUALITES CARAYOL CONSEILS
Tribune de Romain CARAYOL dans DALLOZ AVOCATS - avril 2019 -
Le recours aux modes amiables de résolution des différends (MARD) en général et à la médiation en particulier, s’imposent, encouragé en cela par les pouvoirs publics, comme le montre encore la loi de réforme pour la justice du 23 mars 2019 notamment par l'extension de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable aux litiges devant le tribunal de grande instance lorsque la demande n’excède pas un certain montant ou lorsqu’elle a trait à un conflit de voisinage (art. 3). Les avocats ont une place essentielle à prendre dans ce vaste mouvement de promotion de l'amiable. Pour atteindre cet objectif, il reste à savoir comment faire.
Nous suivre sur Facebook